Photo/Drapeau de la république démocratique de l'Azawad
De la volonté d’autodétermination et des aspirations indépendantistes des peuples:
Les enseignements sur la détermination du peuple de l’Azawad.
1) CONSTAT
De nombreux faits relatifs à ce constat sont récents et actuels, indiscutables et peuvent être apportés.
La souffrance qu’endure aujourd’hui le peuple de l’Azawad n’est qu’une des nombreuses étapes de la colonisation du Sahara et des territoires de l’ancienne formation politique touarègue de la Tademekkat, le démantèlement des structures politiques, sociales, économiques et écologiques de cet espace sahélo-saharien à la culture commune.
Malgré les nombreux mouvements de résistance depuis la pénétration coloniale et les accords de paix successifs, on ne peut que constater que la situation du peuple de l’Azawad reste inchangée dans l’état du Mali. Elle s’est au contraire aggravée en raison des exils forcés, des répressions, des exactions et des crimes racistes ciblant la communauté civile. Ces crimes se poursuivent et restent encore impunis à ce jour.Les gestionnaires des états n’ont aucun projet d’avenir, ni pour l’Azawad - sauf y détruire toutes les possibilités d’une vie digne pour ses habitants -, ni pour toute autre région touarègue, ni pour eux mêmes. Ces états s’étranglent dans leurs propres frontières, ils se détruisent selon leurs propres logiques. Leur conception bornée du développement, calquée servilement sur des modèles extérieurs inadaptés à la situation locale, ignore et détruit les communautés au mode de vie nomade, majoritaires dans le pays touareg, ainsi que l’intérêt de leurs activités économiques, de leurs savoirs et de leurs cultures qui leur ont permis non seulement de vivre correctement dans cette zone à l’écologie fragile, mais aussi d’en préserver les ressources.
Le pays touareg, est un carrefour entre tous les peuples qui veulent vivre dignement avec les autres, et non avec des oppresseurs.Après avoir fait les constats précédents, le peuple de l’Azawad sur son territoire d’habitation en particulier, comme légitimement tous les peuples sahélo sahariens, peut déclarer se constituer indépendamment des états pour réaliser une formation politique autonome afin d’assurer sa survie, sur le fondement suivant.
2) FONDEMENT
Le peuple de l’Azawad comme tous les peuples africains pourrait décider que: Formant une communauté liée par une histoire commune, une culture commune, des intérêts communs et l’envie de rester ensemble dans le respect des particularités des uns et des autres, il se constitue en nation autonome.
Aucun peuple africain n’est remis en question mais ce sont les états et leurs systèmes coloniaux caducs et anti-démocratiques, leurs gestions corrompues et inégalitaires du bien commun, qui sont remis en cause. Les peuples aspirent à se gouverner eux-mêmes selon des principes démocratiques clairs, notamment au Sahara central, et travailler entre peuples voisins.
Afin de ne plus revenir sur des guérillas meurtrières et sans issues,
Afin de ne plus avoir à faire usage de la violence et en vue d’assurer un avenir durable des peuples et des territoires,
Afin de substituer la violence aveugle à une autorité légitime,
Afin de ne plus traiter ni ratifier d’accords sans avenir,
Afin d’assurer la sécurité des habitants des régions,
Afin d’assurer à chacune des communautés l’épanouissement dans sa culture conformément notamment à la déclaration des peuples autochtones et autres instruments internationaux,
Afin de construire un contrat social adapté aux peuples,Par le constat qui est fait, par devant nous, (peuples sahélo sahariens), déclarons (avec le peuple de l’Azawad), qu’il n’y a pas d’autre voie que celle de nous diriger par nous mêmes.
Se fondant ainsi sur:
– le paragraphe 2 de l'Article 1 du Chapitre 1 de la Charte des Nations Unies
– le paragraphe 2 de la résolution 1514 de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1960
– le paragraphe 1 de l'Article 1 du Pacte international des droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes desquels, « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux même. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel »
– l'observation générale n°12 de la 21ième session du Comité
– la déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les étatsles articles 3 et 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
– L’article 20 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples énonçant que « tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a choisit »
– L’article 2 de la Déclaration et le Programme de Vienne du 25 juin 1993, notamment dans son paragraphe 2, la Conférence des droits de l'homme considère que « que le déni du droit à l'autodétermination est une violation des droits de l'homme et souligne qu'il importe que ce droit soit effectivement réalisé » ;
Ainsi, si les Institutions internationales ne reconnaissent pas formellement un droit à la sécession-remède, elles ne déclarent pas illégal un acte unilatéral de déclaration d'indépendance, rejetant de surcroît l'argument de l'intégrité territoriale en précisant que ce principe est limité à la « sphère des relations inter étatiques » (jurisprudence CIJ du Kosovo).
3) PROCLAMATION
C'est pourquoi en ce jour, [à déterminer pour chaque territoire], nous décidons donc solennellement de déclarer (la région ou le territoire autochtone), un Etat démocratique, indépendant et souverain.
a) (le nouvel état) s'engage à respecter tous les actes internationaux et en particulier les droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de religion, d'affiliation politique ou d'origine ethnique,
b) (le nouvel état) demande à tous les pays démocratiques de s'activer pleinement à promouvoir l'autonomie du (nouvel état) indépendant afin d'obtenir la reconnaissance internationale du (nouvel état).
Pour cela, Le peuple du (nouvel état) décide de mettre en place des structures provisoires lui permettant d’assurer le respect et d’obtenir la protection des règles du droit international.Adopté le [date de l’assemblée ou du référendum] par (acclamation ou vote) de l'assemblée du peuple du (nouvel état).
L’internationale touarègue
Le 7 février 2012
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