liste Touareg 29-05-09
Communication du rapporteur spécial de l’ONU sur les executions extrajudiciaires, au gouvernement nigérien
samedi 30 mai 2009
cette communication est rendu public à l’occasion de la 11eme session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.
ADVANCE VERSION Distr.GENERAL A/HRC/11/2/Add.1 27 May 2009 ENGLISH/FRENCH/SPANISH
HUMAN RIGHTS COUNCIL Eleventh session Agenda Item 3
PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston* Addendum
Summary of cases transmitted to Governments and replies received∗∗ * Late submission. ∗∗ The present report is circulated as received, in the languages of submission only, as it greatly exceeds the world limitation currently imposed by the relevant General Assembly resolutions.
Niger : page 295
29-05-09
photo:jardiniers de Arharouss assassinés sommairement par l'armée nigerienne en 2008
Niger : Mort de 78 personnes dans le nord du pays
Violation alléguée : Violation du droit à la vie durant des conflits armés
Objet de l’appel: 78 personnes (49 hommes ; 2 mineurs ; 2 ressortissants étrangers)
Caractère de la réponse: Coopérative mais incomplète
Observations du Rapporteur Spécial
Le Rapporteur Spécial apprécie les renseignements fournis par le Gouvernement du Niger relatifs aux événements survenus dans le nord du pays entre juin 2007 et juin 2008.
En relation aux événements survenus à Tamzalak et à Tiène le 21 et 25 mars 2008, tout en notant que des combats ont eu lieu, le Rapporteur Spécial regrette que le Gouvernement n’ait pas fourni d’informations détaillées relatif aux cas précis des 7 personnes mentionnées dans l’annexe et qui auraient eu lieu à Tamzalak et à Tidène le 21 et 25 mars 2008.
Le Rapporteur Spécial regrette que le Gouvernement n’ait pas fourni plus de détails sur certaines allégations, les qualifiant sans fondements en se basant sur le fait qu’aucune plainte n’avait été déposée dans ces cas. A cet égard le Rapporteur voudrait rappeler au Gouvernement que son obligation d’ouvrir une enquête approfondie et impartiale dans tous les cas allégués d’exécutions extrajudiciaires et non uniquement à la suite d’une plainte déposée à la Gendarmerie. (Principe 9 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions)
Le Rapporteur Spécial demande également au Gouvernement de le tenir informé des progrès de l’enquête sur le décès de 7 personnes, survenu le 9 décembre 2007.
Lettre d’allégation envoyée le 13 août 2008
Depuis juin 2007, au moins 78 personnes (voir la liste des victimes alléguées en annexe), la majeure partie d’entre elles appartenant à la communauté Touareg, auraient été abattues de manière extrajudiciaire dans les régions du nord du pays. La plupart des victimes auraient été retrouvées enterrées, quelques-unes auraient aussi été torturées. Les rapports indiquent la responsabilité directe des Forces Armées Nigériennes (FAN) dans ces actes.
Il est allégué que ces exécutions extrajudiciaires pourraient avoir eu lieu en représailles aux attaques lancées par le mouvement d’opposition armé Touareg Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), dans le contexte de la reprise des activités armées en février 2007. Plus précisément, la plupart des attaques contre les civils auraient eu lieu à la suite d’explosions de mines contre des militaires des FAN et leurs véhicules.
Sans vouloir à ce stade me prononcer sur les faits qui m’ont été soumis, je voudrais faire référence aux règles coutumières du droit international humanitaire régissant les conflits armés, y compris la prohibition de diriger des attaques contre la population civile. Les civils sont toutes les personnes qui ne sont pas membres des forces armées d’une partie au conflit. Les personnes civiles sont protégées contre les attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. (Règles 1,5 et 6 de règles coutumières du droit international humanitaire, identifiés par le Comité Internationale de la Croix Rouge (« Règles Coutumières »)).
Par ailleurs, il n’est jamais permis de tuer une personne qui a été déjà détenue ou autrement mise hors de combat. Une telle atteinte à la vie constitue un meurtre en vertu du droit international humanitaire, peu importe que la personne ait été un civil ou un combattant. (Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, Règles 87 et 89 des Règles Coutumières)
De plus, les parties à des conflits armés non internationaux n’ont pas le droit de recourir à des mesures de représailles. Les autres contre-mesures contre des personnes qui ne participent pas ou qui ont cessé de participer directement aux hostilités sont interdites. (Règle 148 des Règles Coutumières).
Je voudrais aussi rappeler au Gouvernement de votre Excellence ses obligations en vertu du droit international des droits de l’homme. En particulier, je voudrais référer aux principes fondamentaux énoncés par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et réitérés par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, où il est stipulé que tout individu a le droit à la vie et à la sûreté de sa personne, que ce droit doit être protégé par la loi, et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Par ailleurs je voudrais attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur les principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social. En particulier les principes 9 à 19 obligent les Gouvernements à mener des enquêtes approfondies et impartiales dans tous les cas où l’on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, comme il a été réitéré par la 61ème session de la Commission des Droits de l’Homme dans la Résolution 2005/34 relative aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. La Commission a ajouté que cette obligation comprend une obligation d’identifier et de traduire en justice les responsables, de fournir une compensation adéquate dans un délai raisonnable pour les victimes ou leurs familles et d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures légales et judiciaires, afin d’éviter la récurrence de telles exécutions. De plus, les plaignants, les témoins, les personnes chargées de l’enquête et leurs familles doivent être protégés contre les violences ou toute autre forme d’intimidation.
Tel qu’indiqué précédemment dans un rapport présenté au Conseil des Droits de l’Homme (E/CN.4/2006/53), l’obligation d’enquête et de poursuite ne cesse pas en situation de conflit armé, comme c’est le cas concernant le conflit opposant le MNJ et les FAN.
Dans le cas où vos enquêtes appuient ou suggèrent l’exactitude des allégations ci-jointes, je prie le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés des individus mentionnés, de diligenter des enquêtes sur les violations perpétrées et de traduire les responsables en justice. Je prie aussi le Gouvernement de votre Excellence d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.
Il est de ma responsabilité, en vertu du mandat qui m’a été confié par le Conseil des droits de l’homme de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des Droits de l’Homme, je serais reconnaissant au Gouvernement de Votre Excellence de ses observations sur les points suivants :
1. Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?
2. Au cas où une plainte a été déposée, quelles suites lui ont été données ?
3. Veuillez fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes menées, autopsies, investigations judiciaires et autres menées en relation avec les faits.
4. Si les allégations sont avérées, veuillez fournir toute information sur les poursuites et procédures engagées contre les auteurs de la violence.
5. Le cas échéant, veuillez indiquer si les familles des victimes ont été indemnisées.
6. Les membres des FAN ont-ils reçu des ordres spécifiques concernant l’interdiction d’attaquer la population civile? Si non, pourquoi ?
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